Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé / Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires / Chapitre III : Comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires / Section 3 bis : Commission de conciliation paritaire
Article R6313-7-5 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 octobre 2023
Est créé par : Décret n°2023-922 du 6 octobre 2023 - art. 2
En cas d'absence à une réunion des trois membres mentionnés au 1° de l'article R. 6313-7-2 ou des trois membres mentionnés au 2° du même article, les coprésidents constatent l'impossibilité d'aboutir à la conciliation prévue à l'article R. 6313-7-3 et le mentionnent au procès-verbal.
Dans le cas contraire, les membres de la commission examinent chaque intervention exposée dans le dossier mentionné à l'article R. 6313-7-3, en vue d'une conciliation.
En cas d'accord unanime des membres présents mentionnés au 1° et au 2° de l'article R. 6313-7-2 sur la qualification de l'intervention examinée en carence ambulancière, les deux coprésidents constatent la conciliation.
En l'absence d'un tel accord unanime, les deux coprésidents peuvent proposer leur avis commun sur l'intervention aux membres mentionnés au 1° et au 2° de l'article R. 6313-7-2.
La personne assurant le secrétariat de la commission établit dans le délai de trois mois à compter de la réunion un procès-verbal, qui mentionne les interventions pour lesquelles une conciliation a été constatée et qui est signé par le préfet de département et par le directeur général de l'agence régionale de santé.