Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre V : Règles déontologiques et expertise sanitaire / Chapitre Ier : Liens d'intérêts et transparence / Section 4 : Contrôle du cumul irrégulier d'activités
Article R1451-20 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 octobre 2023
Est créé par : Décret n°2023-936 du 10 octobre 2023 - art. 1
Les données du fichier national de déclaration à l'embauche mentionnées à l'article R. 1221-1 du code du travail auxquelles le directeur d'établissement et les personnes habilitées peuvent accéder afin de contrôler l'application des règles de cumul d'activités sont :
1° Les données d'identification de l'employeur : dénomination sociale ou nom et prénoms, adresse et numéro du système d'identification du répertoire des entreprises et de leurs établissements et code de l'organisme de recouvrement destinataire de la déclaration ;
2° Les données d'identification du salarié : nom, prénoms, date et lieu de naissance ;
3° Les données relatives à l'activité professionnelle du salarié : date et heure d'embauche et numéro du dossier.
La consultation peut porter sur tout agent exerçant au sein de l'établissement.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. CNIL, Délibération du 9 mars 2023, n° 2023-019
[…] Fondement de la saisine : article L. 1451-5 du code de la santé publique […] - la politique de gestion des habilitations et des accès réduisant significativement le nombre de personnes autorisées à consulter les données de la déclaration préalable à l'embauche (projet d'articles R. 1451-18 à R. 1451-20 du CSP) ;
Lire la suite…- Cnil·
- Etablissement public·
- Santé·
- Données·
- Embauche·
- Décret·
- Déclaration préalable·
- Pouvoir de nomination·
- Cumul d’activités·
- Accès