Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 1 : Statut des praticiens hospitaliers / Sous-section 6 : Exercice de fonctions - Positions / Paragraphe 1 bis : Congé de changement de spécialité
Article R6152-49-15 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 2 novembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-1009 du 31 octobre 2023 - art. 2
Lorsque le praticien hospitalier souhaite être réintégré avant l'achèvement de sa période de formation, il doit en faire la demande au moins deux mois à l'avance.
Lorsque son poste est toujours vacant, l'intéressé y est réintégré soit de droit si la durée de son congé de changement de spécialité n'a pas excédé six mois soit par décision du directeur général du Centre national de gestion après avis favorable du directeur, du chef de pôle, du chef de service et du président de la commission médicale d'établissement dans les autres cas.
Lorsque le poste qu'occupait l'intéressé a été pourvu, il peut être réintégré dans un autre poste vacant de la même discipline dans les conditions prévues par l'article R. 6152-7.
S'il n'a pu être réintégré, il est placé en disponibilité d'office dans les conditions fixées à l'article R. 6152-63.