Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 3 : Règles applicables aux praticiens contractuels / Sous-section 6 bis : Congé de changement de spécialité
Article R6152-368-4 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 2 novembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-1009 du 31 octobre 2023 - art. 3
Le praticien contractuel conserve le bénéfice de son engagement ou de son contrat pendant la durée de son congé de changement de spécialité. A l'issue de ce congé, il est mis fin à son contrat.
En cas d'interruption du congé de changement de spécialité avant l'échéance du contrat de travail du praticien relevant de la présente section, l'exécution du contrat de travail se poursuit jusqu'à son terme.