Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé / Titre II : Autres services de santé / Chapitre VI bis : Unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile
Article R6326-5 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 décembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-1118 du 29 novembre 2023 - art. 1
Dans chaque unité d'instruction et d'intervention de la sécurité civile la commande, la détention, le contrôle et la gestion des produits de santé mentionnés à l'article R. 6326-4, ainsi que leur délivrance relèvent de la responsabilité d'un médecin ou d'un pharmacien désigné par le ministre chargé de la sécurité civile.
Ces produits de santé sont détenus dans un lieu dont l'accès est limité aux personnes habilitées à cet effet par le médecin ou le pharmacien mentionné au premier alinéa.
Les médicaments sont conservés dans les conditions prévues par l'autorisation de mise sur le marché.
Les dispositifs médicaux sont conservés dans les conditions prévues par le fabricant.