Article D4081-5 du Code de la santé publique

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Version22/12/2023
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Version02/03/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. D4071-4 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. D4091-5 (V)

Entrée en vigueur le 2 mars 2024

Modifié par : Décret n°2024-164 du 29 février 2024 - art. 1

I.-Le rapport mentionné au 2° du II de l'article L. 4081-3 rend notamment compte :
1° Du nombre de réunions et des actions du comité médical mentionné au I de l'article L. 4081-3 ;
2° De l'activité de la société de téléconsultation et notamment du respect des engagements mentionnés au 3° du I de l'article D. 4081-1.
II.-Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale définissent par arrêté des critères communs aux indicateurs de suivi du programme d'actions mentionnés au 1° du II de l'article L. 4081-3.

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Entrée en vigueur le 2 mars 2024

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