Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre préliminaire : Dispositions communes / Titre VIII : Agrément des sociétés de téléconsultation et conditions de prise en charge de leur activité par l'assurance maladie / Chapitre unique / Section 3 : Comité médical et rapport d'activité
Article D4081-5 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 mars 2024
Modifié par : Décret n°2024-164 du 29 février 2024 - art. 1
I.-Le rapport mentionné au 2° du II de l'article L. 4081-3 rend notamment compte :
1° Du nombre de réunions et des actions du comité médical mentionné au I de l'article L. 4081-3 ;
2° De l'activité de la société de téléconsultation et notamment du respect des engagements mentionnés au 3° du I de l'article D. 4081-1.
II.-Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale définissent par arrêté des critères communs aux indicateurs de suivi du programme d'actions mentionnés au 1° du II de l'article L. 4081-3.