Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre préliminaire : Dispositions communes / Titre VIII : Le service sanitaire des étudiants en santé
Article D4081-7 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 22 décembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-1222 du 20 décembre 2023 - art. 1
Pour la réalisation du service sanitaire,
1° Les étudiants inscrits dans les instituts de formation en soins infirmiers et en masso-kinésithérapie bénéficient de la prise en charge des frais de transport dans les conditions et modalités prévues par les dispositions réglementaires relatives à l'accomplissement des stages durant leur formation ;
2° Les étudiants des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique bénéficient de la prise en charge des frais de transport dans des conditions et modalités fixées par arrêté des ministres en charge de la santé, du budget et de l'enseignement supérieur.
Les étudiants en santé militaires ne bénéficient pas des dispositions du 1° et du 2°.