Code de la santé publique / Partie législative / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre V : Lutte contre le tabagisme et lutte contre le dopage / Titre Ier : Lutte contre le tabagisme / Chapitre II : Produits du tabac / Section 2 : Régime économique / Sous-section 4 : Réglementation des prix de vente
Article L3512-14-18 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2025
Est créé par : Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 30
Le prix de la fourniture des tabacs manufacturés par les fournisseurs agréés aux débitants de tabac est égal au prix de vente au détail minoré d'une remise nette appréciée séparément pour les débits de tabac situés sur le continent et ceux situés en Corse.
La remise nette tient compte de l'ensemble des avantages directs ou indirects alloués au débitant, sans que le fournisseur ne puisse lui accorder de tels avantages par un autre moyen.
Les frais liés à la fourniture sont à la charge du fournisseur agréé lorsque le montant de la commande du débitant excède un seuil déterminé par arrêté du ministre chargé du budget.
La fraction du prix de vente au détail constituée par la remise nette, exprimée en pourcentage, est déterminée par arrêté du ministre chargé du budget.