Code de la santé publique / Partie législative / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre V : Lutte contre le tabagisme et lutte contre le dopage / Titre Ier : Lutte contre le tabagisme / Chapitre II : Produits du tabac / Section 2 : Régime économique / Sous-section 2 : Monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés
Article L3512-14-5 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2025
Est créé par : Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 30
Le comptoir ou la boutique de vente hors taxes est un établissement situé dans l'enceinte d'un port, d'un aéroport ou du terminal du tunnel sous la Manche ou une boutique à bord de moyens de transport qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
1° Il est autorisé, en application du 2° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services, à détenir des tabacs manufacturés en suspension de l'accise. Cette autorisation est subordonnée aux obligations prévues par décret nécessaires pour assurer le respect des dispositions de la présente section et des textes pris pour son application ;
2° Tout ou partie des tabacs manufacturés qu'il vend sont exonérés de l'accise sur les tabacs en application de l'article L. 311-8 du même code.