Article L3515-6-4 du Code de la santé publique

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Version01/07/2025

Entrée en vigueur le 1 juillet 2025

Est créé par : Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 30

Sont punis comme fabricants frauduleux dans les conditions prévues par la présente sous-section :
1° Les particuliers chez lesquels il est trouvé des ustensiles, machines ou mécanismes propres à la fabrication ou à la pulvérisation et, en même temps, des tabacs en feuilles ou en préparation, quelle qu'en soit la quantité, ou plus de dix kilogrammes de tabacs fabriqués non revêtus des marques de l'administration ;
2° Les personnes qui font profession de fabriquer pour autrui ou fabriquent accidentellement, en vue d'un profit, des produits du tabac avec du tabac à fumer ;
3° Les préposés aux entrepôts et à la vente des tabacs qui falsifient des tabacs manufacturés.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2025

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