Article L4012-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version28/12/2023

Entrée en vigueur le 28 décembre 2023

Est créé par : LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 46

I.-Lorsque la prise en charge d'une personne nécessite l'intervention de plusieurs professionnels, elle peut être organisée sous la forme d'un parcours coordonné renforcé. Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé fixe la liste de ces parcours, en tenant compte des expérimentations ayant fait l'objet d'un avis du conseil stratégique mentionné au deuxième alinéa du III de l'article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale.

Pour chaque type de parcours coordonné renforcé, un arrêté des mêmes ministres détermine notamment les modalités d'organisation du parcours, les prestations couvertes par le forfait mentionné à l'article L. 162-62 du même code ainsi que son montant.

II.-Les professionnels intervenant dans un parcours coordonné renforcé exercent une profession libérale ou exercent au sein d'un établissement de santé, d'un établissement ou d'un service médico-social, d'un centre de santé, d'une maison de santé ou d'une maison sport-santé.

Chaque professionnel intervient dans le parcours dans le cadre de ses conditions habituelles d'exercice et répond des actes professionnels qu'il accomplit selon les règles qui lui sont applicables dans ce cadre.

Ils sont réputés constituer une équipe de soins mentionnée à l'article L. 1110-12 du présent code.

III.-Le parcours est organisé par une structure responsable de la coordination désignée parmi des catégories de structures, énoncées par décret, au sein desquelles des professions médicales, des auxiliaires médicaux ou des pharmaciens réalisent des prestations de soins.

Cette structure coordonne les interventions des professionnels du parcours et s'assure du respect de l'arrêté mentionné au second alinéa du I du présent article par l'ensemble des professionnels intervenant au sein du parcours. Elle est responsable des actions qu'elle conduit à ce titre.

Par dérogation au premier alinéa du présent III, les structures responsables de la coordination d'un parcours, dans le cadre d'une expérimentation arrivée à son terme et ayant fait l'objet d'un avis favorable du conseil stratégique mentionné au deuxième alinéa du III de l'article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale, qui n'appartiennent à aucune catégorie de la liste prévue au premier alinéa du présent III peuvent continuer d'exercer les missions de coordination pendant une durée maximale de six mois à compter du dépôt du projet mentionné au II de l'article L. 162-62 du code de la sécurité sociale.

IV.-Les professionnels intervenant dans un parcours coordonné renforcé ou, le cas échéant, leur employeur et la structure responsable de la coordination définissent leur organisation dans un projet de parcours coordonné renforcé. Ce projet, conforme à un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, comporte notamment les dispositions prises pour assurer la continuité des soins, des engagements de bonnes pratiques professionnelles pour chaque catégorie de professionnels ainsi que les modalités de répartition du forfait mentionné à l'article L. 162-62 du code de la sécurité sociale.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 décembre 2023
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Documents parlementaires16

Pour l'année 2024, les objectifs de dépenses de la branche vieillesse sont fixés à 293,7 milliards d'euros pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale. Lire la suite…
L'article 46 fixe, pour l'année 2024, les objectifs de dépenses de la branche vieillesse à 293,7 milliards d'euros. Le présent amendement a vocation à le supprimer. D'une part, l'ONDAM global proposé pour l'année à venir est en deçà des besoins de financements du système de soins et d'accompagnement. Pour l'ONDAM hospitalier 2024, le taux d'évolution de 3,2 % est très inférieur aux besoins (effet année pleine des mesures de revalorisation salariale, hausse des coûts, investissement, …). La Fédération Hospitalière de France estime ainsi qu'un financement supplémentaire de 2 milliards … Lire la suite…
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer cet article 46 qui fixe pour 2024 des objectifs de dépenses de la branche Vieillesse. Derrière une augmentation - en apparence - élevée des crédits (+7,3%), ce PLFSS ne contient aucune mesure structurelle pour répondre aux enjeux majeurs de cette branche, tels que le rejet toujours aussi fort de la réforme des retraites d'avril 2023, et plus largement une réforme d'ampleur consacrant la seule durée de cotisation comme critère de départ. D'autres enjeux ne sont pas traités : la prise en compte de la pénibilité, des … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion