Article L6153-6 du Code de la santé publique

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Version29/12/2023

Entrée en vigueur le 29 décembre 2023

Est créé par : LOI n°2023-1268 du 27 décembre 2023 - art. 23

L'entité dans laquelle l'étudiant mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 6153-1 effectue son stage prend les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé physique et mentale, dans les conditions prévues à l'article L. 4121-1 du code du travail.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2023

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