Article R1470-3 du Code de la santé publique

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Version30/12/2023

Entrée en vigueur le 30 décembre 2023

Est créé par : Décret n°2023-1315 du 27 décembre 2023 - art. 1

Lorsque l'arrêté approuvant le référentiel en prévoit la faculté, l'organisme mentionné à l'article R. 1470-1 peut vérifier le respect de certaines exigences du référentiel par une visite ou une démonstration du fonctionnement de l'outil au sein des locaux du pétitionnaire. Cette demande précise la nature des vérifications que l'organisme compte entreprendre ainsi que l'identité et la qualité des personnes qui en sont chargées.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2023
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