Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre préliminaire : Dispositions communes / Titre VIII : Agrément des sociétés de téléconsultation et conditions de prise en charge de leur activité par l'assurance maladie / Chapitre unique
Article R4081-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version30/12/2023
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Version02/03/2024
Entrée en vigueur le 2 mars 2024
Modifié par : Décret n°2024-164 du 29 février 2024 - art. 1
Le silence gardé pendant quatre mois par l'administration sur la demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément vaut acceptation de cette demande.
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