Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre VI : Organisation interne / Section 1 : Les pôles d'activité clinique et médico-technique
Article D6146-1-A du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est créé par : Décret n°2023-1381 du 28 décembre 2023 - art. 8
Pour l'application des dispositions du 6° de l'article L. 132-5 du code général de la fonction publique, le nombre de chefs de pôle d'activité clinique ou médico-technique mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 6146-1 du présent code et de chefs de service mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 6146-1-1 du même code est de huit par établissement.