Article D5137-1 du Code de la santé publique

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Version04/01/2024

Entrée en vigueur le 4 janvier 2024

Est créé par : Décret n°2024-1 du 2 janvier 2024 - art. 1

Pour l'application du présent chapitre, on entend par “ mésusage ” une utilisation inappropriée, non conforme à la destination de la denrée, à son usage habituel, aux préconisations ou aux précautions particulières d'utilisation mentionnées sur son étiquetage ou aux recommandations du professionnel assurant le contrôle médical mentionné à l'article L. 5137-1.

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