Code de la santé publique / Partie réglementaire / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles / Titre III : Menaces et crises sanitaires graves / Chapitre Ier : Menaces sanitaires / Section 2 : Situations sanitaires exceptionnelles / Sous-section 4 : Dispositifs de renfort / Paragraphe 1 : Plan zonal de mobilisation
Article R3131-14-1 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 6 janvier 2024
Est créé par : Décret n°2024-8 du 3 janvier 2024 - art. 1
Le directeur général de l'agence régionale de santé de zone désigne un établissement de santé, siège du service d'aide médicale urgente de zone.
Cet établissement est chargé de mettre en œuvre la coordination des renforts dans le cadre du plan zonal de mobilisation. Il participe également aux actions de formation mentionnées au 3° du I de l'article R. 3131-6 et contribue à l'entraînement du personnel des établissements de santé de la zone à la gestion des situations sanitaires exceptionnelles.