Article R3131-14-4 du Code de la santé publique

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Version06/01/2024

Entrée en vigueur le 6 janvier 2024

Est créé par : Décret n°2024-8 du 3 janvier 2024 - art. 1

Une convention est établie entre le professionnel de santé mobilisé et l'établissement, la structure ou l'organisme mentionné au III de l'article R. 3131-4 auprès duquel il exerce son activité. Cette convention précise l'objet, la durée et la nature des activités confiées au professionnel, ainsi que les conditions de sa rémunération. Sauf urgence, elle est établie préalablement à l'intervention du professionnel concerné.

Entrée en vigueur le 6 janvier 2024

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