Code de la santé publique / Partie réglementaire / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles / Titre III : Menaces et crises sanitaires graves / Chapitre Ier : Menaces sanitaires / Section 2 : Situations sanitaires exceptionnelles / Sous-section 6 : Système d'information nécessaire à l'identification et au suivi des victimes
Article R3131-14-11 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 janvier 2024
Est créé par : Décret n°2024-8 du 3 janvier 2024 - art. 1
Les catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement SIVIC sont les suivantes :
1° Concernant les personnes prises en charge à la suite d'un événement mentionné au premier alinéa de l'article R. 3131-14-10 pour une consultation ou une hospitalisation dans un établissement de santé ou par les professionnels des cellules d'urgence médico-psychologiques :
a) Données permettant leur dénombrement ;
b) Données permettant leur identification, dont le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
c) Données administratives relatives au type de prise en charge sanitaire, y compris médico-psychologique ;
d) Données d'identité et coordonnées des personnes à contacter en cas de prise en charge ;
2° Concernant les utilisateurs du système d'information :
a) Données d'identification ;
b) Données de contact.