Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre III : Conditions d'implantation de certaines activités de soins et des équipements matériels lourds / Section 1 : Médecine d'urgence / Sous-section 3 : Prise en charge des patients par la structure mobile d'urgence et de réanimation
Article R6123-15-2 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 6 janvier 2024
Est créé par : Décret n°2024-8 du 3 janvier 2024 - art. 3
Le ministre chargé de la santé peut déclencher les interventions de renfort :
1° En cas de situation sanitaire exceptionnelle nécessitant des renforts en moyens d'aide médicale urgente dépassant ceux de la zone de défense et de sécurité ;
2° Lorsque les opérations sanitaires internationales nécessitent des moyens en complément de la réserve sanitaire, notamment d'aide médicale urgente.