Article D4091-7 du Code de la santé publique

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Version02/03/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation du 2 mars 2024 est l'article : Code de la santé publique - art. D4081-7 (T)

Entrée en vigueur le 2 mars 2024

Est créé par : Décret n°2024-164 du 29 février 2024 - art. 1

Pour la réalisation du service sanitaire,

1° Les étudiants inscrits dans les instituts de formation en soins infirmiers et en masso-kinésithérapie bénéficient de la prise en charge des frais de transport dans les conditions et modalités prévues par les dispositions réglementaires relatives à l'accomplissement des stages durant leur formation ;

2° Les étudiants des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique bénéficient de la prise en charge des frais de transport dans des conditions et modalités fixées par arrêté des ministres en charge de la santé, du budget et de l'enseignement supérieur.

Les étudiants en santé militaires ne bénéficient pas des dispositions du 1° et du 2°.

Entrée en vigueur le 2 mars 2024

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