Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre préliminaire : Dispositions communes / Titre II : Développement professionnel continu et certification périodique des professionnels de santé / Chapitre II : Certification périodique des professionnels de santé / Section 3 : Procédure de certification périodique / Sous-section 5 : Règles de computation
Article R4022-14 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 25 mars 2024
Est créé par : Décret n°2024-258 du 22 mars 2024 - art. 1
La période de six ans mentionnée au I de l'article L. 4022-2 au cours de laquelle le professionnel de santé doit satisfaire son obligation de certification périodique commence, pour tout nouvel exercice ou reprise d'exercice, à compter de la date d'inscription à l'ordre.