Article Annexe (2) à l'art. A931-11-17 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 24 juillet 1998

COMPTE RENDU DETAILLE ANNUEL : ETATS D'ANALYSE DES COMPTES.

ETAT C 7

PROVISIONNEMENT DES RENTES EN SERVICE.

Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance qui, au titre des opérations d'assurance directe, servent des prestations périodiques conditionnées par la survie du bénéficiaire (rentes à caractère viager) établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état retraçant ces opérations.

TABLEAU A

Prestations servies au titre d'un contrat de rente, d'une garantie décès (accidentel ou non), à un bénéficiaire non victime d'un préjudice corporel personnel

TABLEAU B

Prestations servies à un bénéficiaire victime d'un préjudice corporel personnel

Paiements et provisions par année de constitution des rentes

TABLEAU C

Prestations périodiques servies à un bénéficiaire victime d'un préjudice corporel personnel (incapacité temporaire ou invalidité)

Paiements, au cours de l'exercice, par année de survenance des sinistres


Lorsque la faiblesse du montant des prestations périodiques servies le justifie, la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 peut dispenser l'institution ou l'union de remplir le tableau C.

ETAT C 10

COTISATIONS ET RESULTATS PAR ANNEE DE SURVENANCE DES SINISTRES.

Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les opérations visées au b et/ou au c de l'article L. 931-1 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état de leurs cotisations et de leurs résultats, par année de survenance des sinistres, pour chacune des catégories, sous-catégories ou totalisations d'opérations suivantes, les opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable et les opérations assimilées en application de l'article A. 931-10-17 étant exclues. Les institutions et les unions agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b de l'article L. 931-1 et celles agréées pour pratiquer les opérations visées au a, le cas échéant pour leurs garanties complémentaires, établissent ce même état C 10 :

a) Opérations directes souscrites en France :

- dommages corporels : opérations individuelles (y compris garanties contre les dommages corporels complémentaires à des garanties en cas de vie ou de décès) (catégorie 20) ;

- dommages corporels : opérations collectives - ensemble (y compris garanties contre les dommages corporels complémentaires à des garanties en cas de vie ou de décès) (catégorie 21) ;

- dommages corporels : opérations collectives visées à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 (y compris garanties contre les dommages corporels complémentaires à des garanties en cas de vie ou de décès) (sous-catégories 211 et 212) ;

- dommages corporels : opérations collectives autres (y compris garanties contre les dommages corporels complémentaires à des garanties en cas de vie ou de décès) (sous-catégories 213 et 214) ;

- chômage (catégorie 31) ;

- total des opérations directes souscrites en France (catégories 20 à 31) ;

b) Autres opérations :

- total des contrats des catégories 20 à 31 souscrits en LPS depuis la France ;

- total des acceptations en France couvrant les catégories 20 à 31 ;

- total Union européenne hors France, opérations directes et acceptées des catégories 20 à 31 ;

- total hors Union européenne : opérations directes et acceptées des catégories 20 à 31.

TABLEAU A

Cotisations acquises

TABLEAU B

Nombre de règlements, de contrats ou de traités de réassurance

TABLEAU B

Nombre de risques

TABLEAU C

Coût moyen et rapport s/c par année de survenance des sinistres

ETAT C 11

SINISTRES PAR ANNEE DE SURVENANCE.

Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les opérations visées au b et/ou au c de l'article L. 931-1 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état de leurs sinistres, par année de survenance, pour chacune des catégories, sous-catégories ou totalisations d'opérations suivantes, les opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable et les opérations assimilées en application de l'article A. 931-10-17 étant exclues. Les institutions et les unions agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b de l'article L. 931-1 et celles agréées uniquement pour les opérations visées au a, le cas échéant pour leurs garanties complémentaires, établissent ce même état C 11.

a) Opérations directes souscrites en France :

- dommages corporels : opérations individuelles, ensemble (catégorie 20) ;

- dommages corporels : opérations individuelles, garanties frais de soins (sous-catégorie 201) ;

- dommages corporels : opérations individuelles, autres garanties (sous-catégorie 202) ;

- dommages corporels : opérations collectives, ensemble (catégorie 21) ;

- dommages corporels : opérations collectives, garanties frais de soins (sous-catégories 211 et 213) ;

- dommages corporels : opérations collectives, autres garanties (sous-catégories 212 et 214) ;

- chômage (catégorie 31) ;

- total des opérations directes souscrites en France (catégories 20 à 31) ;

b) Autres opérations :

- total des opérations des catégories 20 à 31, souscrites en LPS depuis la France ;

- total des acceptations en France couvrant les catégories 20 à 31 ;

- total Union européenne hors la France : opérations directes et acceptées des catégories 20 à 31 ;

- total hors Union européenne : opérations directes et acceptées des catégories 20 à 31.

TABLEAU A

Nombre de sinistres payés ou à payer

TABLEAU B

Sinistres, paiements et provisions

TABLEAU C

Recours

TABLEAU D

Frais de gestion des sinistres et des recours Les institutions et les unions dont les provisions pour sinistres à payer n'atteignent pas 10 % des provisions mathématiques Non-vie sont dispensées de l'établissement des états C 11.

ETAT C 12

SINISTRES ET RESULTATS PAR ANNEE DE SOUSCRIPTION.

Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les opérations visées au b et/ou au c de l'article L. 931-1 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état de leurs cotisations, sinistres et résultats, par année de souscription des contrats, pour chacune des deux totalisations d'opérations ci-après. Les institutions et les unions agréés pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b de l'article L. 931-1 et celles agréées pour pratiquer les opérations visées au a, le cas échéant pour leurs garanties complémentaires, établissent ce même état C 12.

Opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable des catégories 20 à 31 :

- total des opérations directes souscrites en France des catégories 20 à 31 ;

- total des autres opérations des catégories 20 à 31, y compris opérations assimilées en application du dernier alinéa de l'article A. 931-11-17.

TABLEAU A

Sinistres, paiements et provisions, par année de souscription

TABLEAU B

Rapport s/c par année de souscription

ETAT C 13

PART DES REASSUREURS DANS LES SINISTRES.

Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les opérations visées au b ou au c de l'article L. 931-1 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état retraçant la part des cessionnaires et rétrocessionnaires dans les sinistres. Les institutions et les unions agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b de l'article L. 931-1 et celles agréées pour pratiquer les opérations visées au a, le cas échéant pour leurs garanties complémentaires, établissent ce même état C 13.

TABLEAU A

Sinistres au titre d'opérations relevant des catégories 20 à 31 (opérations directes en France)tableau non reproduit*

TABLEAU C

Sinistres au titre d'opérations des catégories 20 à 31 (LPS, acceptations et opérations à l'étranger)tableau non reproduit*

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Entrée en vigueur le 24 juillet 1998
Sortie de vigueur le 16 décembre 2005

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