Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Arrêtés / Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et institutions à caractère paritaire / Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions / Chapitre 1 : Institutions de prévoyance / Section 2 : Agrément administratif
Article A931-2-5 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version18/06/1996
Entrée en vigueur le 18 juin 1996
Est créé par : Arrêté 1996-05-20 art. 1 JORF 18 juin 1996
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
La succursale peut commencer ses activités dès réception par l'institution ou l'union d'une communication du ministre chargé de la sécurité sociale lui indiquant les conditions dans lesquelles les autorités de l'Etat de la succursale entendent que ces activités soient exercées sur leur territoire.
En tout état de cause, la succursale peut commencer ses activités à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception par ces dernières autorités de la notification mentionnée à l'article A. 931-2-4.
En tout état de cause, la succursale peut commencer ses activités à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception par ces dernières autorités de la notification mentionnée à l'article A. 931-2-4.
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