Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Arrêtés / Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et institutions à caractère paritaire / Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions / Chapitre 1 : Institutions de prévoyance / Section 3 : Fonctionnement / Sous-section 2 : Commission paritaire, consultation des intéressés par l'employeur et assemblée générale / Paragraphe 1 : Dispositions générales et attributions
Article A931-3-15 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version04/05/2000
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Version01/01/2016
Entrée en vigueur le 4 mai 2000
Est créé par : Arrêté 2000-04-04 art. 4 JORF 4 mai 2000
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
A compter, selon les cas, de la convocation de la commission paritaire ou de l'assemblée générale et jusqu'au cinquième jour inclusivement avant la réunion, tout membre de celles-ci peut demander à l'institution ou à l'union de lui envoyer à l'adresse qu'il indique les documents et renseignements mentionnés soit à l'article A. 931-3-13 soit à l'article A. 931-3-14. L'institution ou l'union est tenue de procéder à cet envoi avant la réunion et à ses frais. Les dispositions du présent article relatives aux documents et renseignements mentionnés à l'article A. 931-3-14 s'appliquent dans les mêmes conditions aux intéressés à compter de la date à laquelle l'employeur les informe de son intention de les consulter.
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