Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Arrêtés / Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et institutions à caractère paritaire / Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions / Chapitre 1 : Institutions de prévoyance / Section 3 : Fonctionnement / Sous-section 2 : Gouvernance / Paragraphe 6 : Composition et fonctionnement des assemblées générales
Article A931-3-19 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2018
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Arrêté du 29 mars 2018 - art. 1
La convocation des membres de l'assemblée générale se fait par support papier ou tout autre support durable adressé à chacun de ses membres. En ce qui concerne les membres participants salariés affiliés à l'institution ou à l'union sur la base d'une opération collective telle que définie aux articles L. 932-1 et L. 932-14, les statuts peuvent prévoir que les convocations sont communiquées aux intéressés, au nom de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance, par leur employeur.