Article A931-3-24 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2016
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Version01/04/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Le président du conseil d'administration de l'institution de prévoyance ou de l'union d''institutions de prévoyance ou, en cas d'empêchement, le vice-président, accuse réception, par lettre recommandée, des projets de résolution dans le délai de cinq jours à compter de cette réception. Ces projets de résolution sont inscrits à l'ordre du jour et soumis au vote de l'assemblée.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 avril 2018

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