Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Arrêtés / Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et institutions à caractère paritaire / Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions / Chapitre 1 : Institutions de prévoyance / Section 3 : Fonctionnement / Sous-section 2 : Commission paritaire, consultation des intéressés par l'employeur et assemblée générale / Paragraphe 2 : Composition et fonctionnement des assemblées générales
Article A931-3-28 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version04/05/2000
>
Version01/01/2016
Entrée en vigueur le 4 mai 2000
Est créé par : Arrêté 2000-04-04 art. 4 JORF 4 mai 2000
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration ou, à défaut, le vice-président ou, en leur absence, par la personne prévue par les statuts. A défaut l'assemblée élit elle-même son président.
En cas de convocation par les commissaires aux comptes ou par les liquidateurs, l'assemblée est présidée par celui ou l'un de ceux qui l'ont convoquée.
En cas de convocation par les commissaires aux comptes ou par les liquidateurs, l'assemblée est présidée par celui ou l'un de ceux qui l'ont convoquée.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.