Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Arrêtés / Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et institutions à caractère paritaire / Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions / Chapitre 1 : Institutions de prévoyance / Section 3 : Fonctionnement / Sous-section 3 : Régime prudentiel et financier
Article A931-3-34 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version04/05/2000
Entrée en vigueur le 4 mai 2000
Est créé par : Arrêté 2000-04-04 art. 5 JORF 4 mai 2000
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Les statuts prévoient que les commissaires aux comptes sont convoqués, selon les cas, à toute commission paritaire ou assemblée générale au plus tard lors de la convocation des membres de celles-ci. Ils sont convoqués, s'il y a lieu, à une réunion du conseil d'administration en même temps que les administrateurs eux-mêmes. La convocation des commissaires aux comptes est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
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