Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Arrêtés / Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et institutions à caractère paritaire / Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions / Chapitre 1 : Institutions de prévoyance / Section 4 : Transfert de portefeuille - Fusion et scission / Sous-section 2 : Fusion et scission
Article A931-4-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version04/05/2000
Entrée en vigueur le 4 mai 2000
Est créé par : Arrêté 2000-04-04 art. 6 JORF 4 mai 2000
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Le projet de fusion ou de scission prévu à l'article R. 931-4-5 contient les informations suivantes :
1° La dénomination et le siège social de toutes les institutions ou unions participantes ;
2° Les motifs, buts et conditions de la fusion ou de la scission ;
3° La désignation et l'évaluation de l'actif et du passif dont la transmission aux institutions ou unions absorbantes ou nouvelles est prévue ;
4° Les conséquences de la fusion ou de la scission sur la solvabilité des institutions ou unions participantes ;
5° Les dates auxquelles ont été arrêtés les comptes des institutions ou unions participantes utilisés pour établir les conditions de l'opération ;
6° La date à partir de laquelle les opérations de l'institution ou de l'union absorbée ou scindée seront, du point de vue comptable, considérées comme accomplies par la ou les institutions ou unions bénéficiaires des apports.
1° La dénomination et le siège social de toutes les institutions ou unions participantes ;
2° Les motifs, buts et conditions de la fusion ou de la scission ;
3° La désignation et l'évaluation de l'actif et du passif dont la transmission aux institutions ou unions absorbantes ou nouvelles est prévue ;
4° Les conséquences de la fusion ou de la scission sur la solvabilité des institutions ou unions participantes ;
5° Les dates auxquelles ont été arrêtés les comptes des institutions ou unions participantes utilisés pour établir les conditions de l'opération ;
6° La date à partir de laquelle les opérations de l'institution ou de l'union absorbée ou scindée seront, du point de vue comptable, considérées comme accomplies par la ou les institutions ou unions bénéficiaires des apports.
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