Article A931-10-6 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version18/03/1997

Entrée en vigueur le 18 mars 1997

Est créé par : Arrêté 1997-02-25 art. 2 JORF 18 mars 1997

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Pour les acceptations en réassurance ou les opérations collectives, lorsqu'un traité, un contrat ou un règlement prévoit qu'en cas de résiliation une somme est susceptible d'être payée au cédant, à l'adhérent ou au participant en sus du règlement des sinistres et que le total des provisions constituées au titre de ce traité, ce contrat ou ce règlement, à l'exception des provisions pour sinistres à payer, est inférieur à cette somme, évaluée dans l'hypothèse où le traité, le contrat ou le règlement serait résilié à la prochaine date de résiliation possible, la provision pour risques en cours prévue au 4° de l'article R. 931-10-14 est augmentée de la différence ainsi constatée.
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Entrée en vigueur le 18 mars 1997
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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