Article A931-10-7 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version18/03/1997

Entrée en vigueur le 18 mars 1997

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Arrêté 1997-02-25 art. 2 JORF 18 mars 1997

La part des réassureurs dans les provisions pour cotisations non acquises et dans la provision pour risques en cours prévues aux 3° et 4° de l'article R. 931-10-14 est calculée dans les mêmes conditions et selon les mêmes méthodes que celles retenues pour le calcul des provisions brutes objet de la cession, sans pouvoir excéder le montant effectivement à la charge des réassureurs tel qu'il résulte de l'application des clauses des traités, compte tenu notamment des prescriptions de l'article A. 931-10-8 et de toutes les conditions du traité applicables en cas de résiliation à la plus prochaine date de résiliation possible, en particulier lorsque le traité prévoit dans ce cas des pénalités ou restitutions à la charge de la cédante.
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Entrée en vigueur le 18 mars 1997
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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