Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Arrêtés / Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et institutions à caractère paritaire / Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions / Chapitre 1 : Institutions de prévoyance / Section 10 : Régime financier / Sous-section 7 : Provisions techniques des opérations vie
Article A931-10-10 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version18/03/1997
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Version16/12/2005
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Version11/01/2007
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Version09/03/2010
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Version21/12/2012
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Version28/07/2013
Entrée en vigueur le 18 mars 1997
Est créé par : Arrêté 1997-02-25 art. 3 JORF 18 mars 1997
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Les tarifs pratiqués par les institutions de prévoyance et leurs unions effectuant les opérations mentionnées au a de l'article L. 931-1 comprennent la rémunération de celles-ci et sont établis d'après les éléments suivants :
1° Un taux d'intérêt technique fixé dans les conditions prévues à l'article A. 932-3-1 ;
2° Une des tables suivantes :
- tables TD 88-90 pour les assurances en cas de décès et TV 88-90 pour les assurances en cas de vie établies sur la base des données publiées par l'Institut national de la statistique et des études économiques annexées au présent article et tables de génération pour les rentes viagères (1) ;
- tables établies par l'institution ou l'union et certifiées par un actuaire indépendant de celle-ci, agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues par la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1.
Pour les rentes viagères, les tarifs et les provisions techniques déterminés en utilisant les tables visées au deuxième tiret du 2° ne peuvent être inférieurs à ceux qui résulteraient de l'utilisation des tables de génération visées au premier tiret du 2°.
Pour l'élaboration des tarifs des opérations collectives en cas de décès résiliables annuellement, l'institution ou l'union peut utiliser les tables visées au premier tiret du 2° avec une méthode forfaitaire dès lors que celle-ci est justifiable.
(1) Tables de génération pour les rentes viagères : annexe à l'arrêté du 28 juillet 1993, paru au Journal officiel, édition des Documents administratifs n° 58.
1° Un taux d'intérêt technique fixé dans les conditions prévues à l'article A. 932-3-1 ;
2° Une des tables suivantes :
- tables TD 88-90 pour les assurances en cas de décès et TV 88-90 pour les assurances en cas de vie établies sur la base des données publiées par l'Institut national de la statistique et des études économiques annexées au présent article et tables de génération pour les rentes viagères (1) ;
- tables établies par l'institution ou l'union et certifiées par un actuaire indépendant de celle-ci, agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues par la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1.
Pour les rentes viagères, les tarifs et les provisions techniques déterminés en utilisant les tables visées au deuxième tiret du 2° ne peuvent être inférieurs à ceux qui résulteraient de l'utilisation des tables de génération visées au premier tiret du 2°.
Pour l'élaboration des tarifs des opérations collectives en cas de décès résiliables annuellement, l'institution ou l'union peut utiliser les tables visées au premier tiret du 2° avec une méthode forfaitaire dès lors que celle-ci est justifiable.
(1) Tables de génération pour les rentes viagères : annexe à l'arrêté du 28 juillet 1993, paru au Journal officiel, édition des Documents administratifs n° 58.
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