Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Arrêtés / Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et institutions à caractère paritaire / Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions / Chapitre 1 : Institutions de prévoyance / Section 10 : Régime financier / Sous-section 7 : Provisions techniques des opérations vie
Article A931-10-12 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version18/03/1997
>
Version11/01/2007
Entrée en vigueur le 18 mars 1997
Est créé par : Arrêté 1997-02-25 art. 3 JORF 18 mars 1997
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
1° Les provisions mathématiques des opérations de capitalisation, d'assurance nuptialité-natalité, d'acquisition d'immeubles au moyen de la constitution de rentes viagères, d'assurance sur la vie dont les tarifs ont pris effet à partir du 1er janvier 1994 sont calculées d'après des taux d'intérêt au plus égaux à ceux retenus pour l'établissement du tarif et, s'ils comportent un élément viager, d'après les tables de mortalité mentionnées à l'article A. 931-10-10 ;
2° La provision de gestion mentionnée au 4° de l'article R. 931-10-17 est dotée, à due concurrence de l'ensemble des charges de gestion future des contrats ou des règlements non couvertes par des prélèvements sur cotisations ou par des prélèvements sur produits financiers prévus par ceux-ci ;
3° Les institutions de prévoyance et leurs unions peuvent calculer les provisions mathématiques de leurs opérations en cours en appliquant lors de tous les inventaires annuels ultérieurs les bases techniques définies au présent article.
Cette possibilité ne concerne pas les opérations conclues avant le 1er janvier 1994, pour lesquelles l'actif représentatif des engagements correspondants est isolé dans la comptabilité de l'institution ou de l'union et a été déterminé de manière à pouvoir procurer un taux de rendement supérieur d'au moins un tiers au taux d'intérêt du tarif.
Les institutions et les unions peuvent répartir sur une période allant jusqu'à l'exercice 2001 inclus les effets de la modification des bases de calcul des provisions mathématiques.
2° La provision de gestion mentionnée au 4° de l'article R. 931-10-17 est dotée, à due concurrence de l'ensemble des charges de gestion future des contrats ou des règlements non couvertes par des prélèvements sur cotisations ou par des prélèvements sur produits financiers prévus par ceux-ci ;
3° Les institutions de prévoyance et leurs unions peuvent calculer les provisions mathématiques de leurs opérations en cours en appliquant lors de tous les inventaires annuels ultérieurs les bases techniques définies au présent article.
Cette possibilité ne concerne pas les opérations conclues avant le 1er janvier 1994, pour lesquelles l'actif représentatif des engagements correspondants est isolé dans la comptabilité de l'institution ou de l'union et a été déterminé de manière à pouvoir procurer un taux de rendement supérieur d'au moins un tiers au taux d'intérêt du tarif.
Les institutions et les unions peuvent répartir sur une période allant jusqu'à l'exercice 2001 inclus les effets de la modification des bases de calcul des provisions mathématiques.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.