Article A931-10-13 du Code de la sécurité sociale

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Version18/03/1997
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Version11/01/2007

Entrée en vigueur le 18 mars 1997

Est créé par : Arrêté 1997-02-25 art. 3 JORF 18 mars 1997

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les provisions mathématiques des opérations individuelles et collectives de rentes viagères en cours de service au 1er janvier 1994 ou liquidées à compter de cette date sont calculées en appliquant à ces opérations, lors de leurs inventaires annuels postérieurs à cette date, les bases techniques définies au 1° de l'article A. 931-10-12.
Pour la détermination des provisions mathématiques les institutions et leurs unions peuvent répartir sur une période allant jusqu'à l'exercice 2008 inclus les effets de l'utilisation des tables de génération mentionnées à l'article A. 931-10-10.
Les institutions et les unions devront néanmoins avoir atteint, à compter de l'exercice 2001, un niveau de provisionnement des rentes viagères supérieur ou égal à celui obtenu avec la table TV 88-90 mentionnée au 2° de l'article A. 931-10-10.
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Entrée en vigueur le 18 mars 1997
Sortie de vigueur le 11 janvier 2007
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