Article A931-10-15 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1997
>
Version02/04/1998

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. A931-10-20 (V), Code de la sécurité sociale. - art. A931-10-20 (M)

Entrée en vigueur le 2 avril 1998

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Arrêté 1998-03-27 art. 2 JORF 2 avril 1998

I.-Le montant minimal de la participation aux excédents techniques et financiers des institutions et des unions pratiquant des opérations mentionnées au a de l'article L. 931-1 est déterminé globalement pour les opérations individuelles et collectives de toute nature souscrites sur le territoire de la République française, à l'exception des opérations collectives en cas de décès et des opérations à capital variable.


II.-Le montant minimal de la participation aux excédents à attribuer au titre d'un exercice est déterminé globalement à partir d'un compte de participation aux résultats. Ce compte comporte, pour les opérations mentionnées au I, les éléments de dépenses et de recettes concernant les catégories 1,2,3,4,5,7 et 10 de l'article A. 931-11-10 et figurant, à l'annexe de l'article A. 931-11-11, dans la ventilation de l'ensemble des produits et charges des opérations par catégorie (point 2.2, Catégories 1 à 19, du modèle d'annexe), aux sous-totaux A.-Solde de souscription et B.-Charges d'acquisition et de gestion nettes. Il comporte également en dépenses la participation de l'institution ou de l'union aux excédents de la gestion technique, qui est constituée par 10 % du solde créditeur des éléments précédents.


Il est ajouté en recette du compte de participation aux résultats une part des produits financiers. Cette part est égale à 85 % du solde du compte financier défini au I de l'article A. 931-10-17. Le compte de participation aux résultats comporte en outre les sommes correspondant au " solde de réassurance cédée ", calculées conformément aux dispositions de l'article A. 931-10-16 et, s'il y a lieu, le solde débiteur du compte de participation aux résultats de l'exercice précédent.


III.-Le montant minimal annuel de la participation aux résultats est le solde créditeur du compte de participation aux résultats défini au II.


Le montant minimal annuel de la participation aux excédents est égal au montant défini à l'alinéa précédent diminué du montant des intérêts crédités aux provisions mathématiques.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 avril 1998
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).