Article A931-10-16 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version18/03/1997
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Version02/04/1998

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. A931-10-21 (V), Code de la sécurité sociale. - art. A931-10-21 (M)

Entrée en vigueur le 2 avril 1998

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Arrêté 1998-03-27 art. 2 JORF 2 avril 1998

Pour le calcul de la rubrique " Solde de réassurance cédée " prévue dans le compte de participation aux résultats au II de l'article A. 931-10-15, seule est prise en compte la réassurance de risque, c'est-à-dire celle dans laquelle l'engagement des cessionnaires porte exclusivement sur tout ou partie de la différence entre le montant des capitaux en cas de décès ou d'invalidité et celui des provisions mathématiques des opérations correspondantes.
Dans les traités limités à la réassurance de risque, le solde de réassurance cédée est égal à la différence entre le montant des sinistres à la charge des cessionnaires et celui des cotisations cédées. Il est inscrit, selon le cas, au débit ou au crédit du compte de participation aux résultats.
Dans les autres traités, le solde de réassurance cédée est établi en isolant la réassurance de risque à l'intérieur des engagements des cessionnaires. Les modalités de calcul du solde sont précisées par circulaire, par référence aux conditions normales du marché de la réassurance du risque.
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Entrée en vigueur le 2 avril 1998
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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