Article A931-10-18 du Code de la sécurité sociale

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Version18/03/1997
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Version02/04/1998
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Version11/01/2007

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. A931-10-23 (M)

Entrée en vigueur le 2 avril 1998

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Arrêté 1998-03-27 art. 2 JORF 2 avril 1998

I. - Le montant des participations aux excédents peut être affecté directement aux provisions mathématiques ou porté, partiellement ou totalement, à la provision pour participation aux excédents prévue au 2° de l'article R. 931-10-17. Les sommes portées à cette dernière provision sont affectées à la provision mathématique ou versées aux participants au cours des huit exercices suivant celui au titre duquel elles ont été portées à la provision pour participation aux excédents.
II. - Lorsqu'une catégorie d'opérations est assortie d'une clause de participation aux résultats, la participation affectée individuellement à chaque bulletin d'adhésion ou contrat réduit ou suspendu ne peut être inférieure de plus de 25 % à celle qui serait affectée à un bulletin d'adhésion à un règlement ou à un contrat en cours de paiement de cotisations de la même catégorie ayant la même provision mathématique.
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Entrée en vigueur le 2 avril 1998
Sortie de vigueur le 11 janvier 2007
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