Article A931-10-18 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version02/04/1998
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Version11/01/2007

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. A931-10-23 (M)

Entrée en vigueur le 11 janvier 2007

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Arrêté 2006-12-21 art. 6 JORF 11 janvier 2007

I.-Le montant des participations aux excédents peut être affecté directement aux provisions mathématiques ou porté, partiellement ou totalement, à la provision pour participation aux excédents prévue au 2° de l'article R. 931-10-17. Les sommes portées à cette dernière provision sont affectées à la provision mathématique ou versées aux participants au cours des huit exercices suivant celui au titre duquel elles ont été portées à la provision pour participation aux excédents.
II.-Lorsqu'une catégorie d'opérations est assortie d'une clause de participation aux excédents, la participation affectée individuellement à chaque bulletin d'adhésion ou contrat réduit ou suspendu ne peut être inférieure à celle qui serait affectée à un bulletin d'adhésion à un règlement ou à un contrat en cours de paiement de cotisations de la même catégorie ayant la même provision mathématique.
Pour les contrats mentionnés au 1° de l'article L. 932-40, qu'ils aient ou non été souscrits dans le cadre de l'agrément mentionné au même article, la participation affectée individuellement à chaque adhérent ayant quitté l'entreprise d'affiliation ne peut être inférieure à celle qui serait affectée à un adhérent dont l'adhésion demeure obligatoire et ayant la même provision mathématique.
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Entrée en vigueur le 11 janvier 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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