Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Arrêtés / Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et institutions à caractère paritaire / Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions / Chapitre 1 : Institutions de prévoyance / Section 10 : Régime financier / Sous-section 8 : Réglementation des placements et autres éléments d'actifs
Article A931-10-19 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version18/03/1997
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Version02/04/1998
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Version16/12/2005
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Version09/03/2010
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Version28/07/2013
Entrée en vigueur le 2 avril 1998
Est créé par : Arrêté 1998-03-27 art. 1 I II JORF 2 avril 1998
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
I. - La caution ou engagement équivalent mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 931-10-38 doit :
- être régie par le droit français et soumise en cas de litige à la compétence exclusive des juridictions françaises ;
- constituer une garantie à première demande, irrévocable et inconditionnelle.
II. - L'établissement de crédit garant visé au troisième alinéa de l'article précité doit répondre aux conditions suivantes :
1° Le garant est un établissement de crédit habilité à opérer en France en application de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit et respecte, compte tenu de la garantie envisagée, l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables ;
2° Le garant n'est pas une entreprise liée au réassureur ni à l'institution ou l'union garantie au sens de l'annexe à l'article A 931-11-9, troisième alinéa.
III. - La dérogation prévue au troisième alinéa de l'article R. 931-10-38 ne peut être accordée par la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 que dans la mesure où elle ne diminue pas la qualité de la représentation des engagements réglementées, et dans les limites suivantes :
- la durée, fixée initialement par la commission de contrôle, ne peut excéder un exercice, éventuellement renouvelable dans les conditions définies par celle-ci ;
- le montant total des garanties admises au titre de ladite dérogation ne peut à aucun moment excéder :
- le montant maximum autorisé par la commission de contrôle ;
- la moitié du montant total des engagements réglementés tels que définis à l'article R. 931-10-12 ;
- les deux tiers du montant total de la part des réassureurs dans les provisions techniques.
IV. - La dérogation peut être supprimée à tout moment par la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 si celle-ci estime que les conditions l'ayant justifiée ne sont plus remplies.
- être régie par le droit français et soumise en cas de litige à la compétence exclusive des juridictions françaises ;
- constituer une garantie à première demande, irrévocable et inconditionnelle.
II. - L'établissement de crédit garant visé au troisième alinéa de l'article précité doit répondre aux conditions suivantes :
1° Le garant est un établissement de crédit habilité à opérer en France en application de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit et respecte, compte tenu de la garantie envisagée, l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables ;
2° Le garant n'est pas une entreprise liée au réassureur ni à l'institution ou l'union garantie au sens de l'annexe à l'article A 931-11-9, troisième alinéa.
III. - La dérogation prévue au troisième alinéa de l'article R. 931-10-38 ne peut être accordée par la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 que dans la mesure où elle ne diminue pas la qualité de la représentation des engagements réglementées, et dans les limites suivantes :
- la durée, fixée initialement par la commission de contrôle, ne peut excéder un exercice, éventuellement renouvelable dans les conditions définies par celle-ci ;
- le montant total des garanties admises au titre de ladite dérogation ne peut à aucun moment excéder :
- le montant maximum autorisé par la commission de contrôle ;
- la moitié du montant total des engagements réglementés tels que définis à l'article R. 931-10-12 ;
- les deux tiers du montant total de la part des réassureurs dans les provisions techniques.
IV. - La dérogation peut être supprimée à tout moment par la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 si celle-ci estime que les conditions l'ayant justifiée ne sont plus remplies.
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