Article A931-10-22 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. A931-10-17 (M)

Entrée en vigueur le 2 avril 1998

Est créé par : Arrêté 1998-03-27 art. 1 I III JORF 2 avril 1998

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

I. - Le ou les experts désignés conformément aux dispositions des articles A. 931-10-20 et A. 931-10-21 sont dispensés de prêter serment.
II. - Les institutions ou les unions sont tenues de fournir aux experts, dès leur désignation, et sur la demande de ceux-ci, conjointe ou non, tous les moyens d'investigation que ces derniers jugent utiles pour l'accomplissement de leur mission, notamment, lorsqu'il s'agit d'immeubles, pour la visite des lieux et la connaissance des actes et documents se rapportant aux immeubles expertisés.
III. - Le ou les experts adressent à l'institution, avec leur rapport, l'état de leurs vacations, frais et honoraires et en remettent une copie à la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1. Lorsqu'elle envisage de contester le montant demandé par un des experts, l'institution de prévoyance ou l'union le notifie à la commission de contrôle dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'état des vacations.
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Entrée en vigueur le 2 avril 1998
Sortie de vigueur le 16 décembre 2005

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