Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Arrêtés / Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et institutions à caractère paritaire / Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions / Chapitre 1 : Institutions de prévoyance / Section 11 : Comptes et états statistiques
Article A931-11-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1999
Entrée en vigueur le 1 janvier 1999
Est créé par : Arrêté 1998-03-27 art. 1 JORF 28 mars 1998 en vigueur le 1er janvier 1999
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Outre les documents prévus par le code de commerce, les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance doivent tenir le livre des balances trimestrielles donnant avant la fin du mois suivant chaque trimestre civil la récapitulation des soldes de tous les comptes ouverts au grand livre général, arrêtés au dernier jour du trimestre civil écoulé.
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