Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Arrêtés / Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et institutions à caractère paritaire / Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions / Chapitre 1 : Institutions de prévoyance / Section 11 : Comptes et états statistiques
Article A931-11-15 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version24/07/1998
>
Version01/01/2000
>
Version01/01/2010
>
Version30/04/2011
Entrée en vigueur le 1 janvier 2000
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Arrêté 1999-12-31 art. 2 JORF 1er janvier 2000
Le compte rendu détaillé annuel visé au 1° du I de l'article A. 931-11-13 comprend :
1° Les renseignements généraux énumérés à l'annexe au présent article ;
2° Les comptes définis à l'article A. 931-11-16 ;
3° Les états d'analyse des comptes énumérés à l'article A. 931-11-17.
Il est établi dans la même monnaie que les comptes annuels mentionnés au 2° du I de l'article A. 931-11-13.
Le compte rendu détaillé annuel est certifié par le président du conseil d'administration de l'institution ou de l'union sous la formule suivante : "Le présent document, comprenant X feuillets numérotés, est certifié, sous peine de l'application des sanctions prévues à l'article L. 951-11 du code de la sécurité sociale, conforme aux écritures de l'institution de prévoyance (l'union d'institutions de prévoyance) et aux dispositions de la section 11 du chapitre Ier du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et de son annexe.
1° Les renseignements généraux énumérés à l'annexe au présent article ;
2° Les comptes définis à l'article A. 931-11-16 ;
3° Les états d'analyse des comptes énumérés à l'article A. 931-11-17.
Il est établi dans la même monnaie que les comptes annuels mentionnés au 2° du I de l'article A. 931-11-13.
Le compte rendu détaillé annuel est certifié par le président du conseil d'administration de l'institution ou de l'union sous la formule suivante : "Le présent document, comprenant X feuillets numérotés, est certifié, sous peine de l'application des sanctions prévues à l'article L. 951-11 du code de la sécurité sociale, conforme aux écritures de l'institution de prévoyance (l'union d'institutions de prévoyance) et aux dispositions de la section 11 du chapitre Ier du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et de son annexe.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.