Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Arrêtés / Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et institutions à caractère paritaire / Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions / Chapitre 2 : Opérations des institutions de prévoyance / Section 3 : Dispositions particulières relatives aux opérations dépendant de la durée de la vie humaine et aux opérations de capitalisation
Article A932-3-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version18/03/1997
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Version31/01/1998
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Version02/04/1998
Entrée en vigueur le 2 avril 1998
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Arrêté 1998-03-27 art. 3 I JORF 2 avril 1998
Les institutions de prévoyance et leurs unions pratiquant les opérations relevant du a de l'article L. 931-1 peuvent, dans les conditions fixées à l'article A. 932-3-4, garantir dans leurs règlements ou leurs contrats un montant total d'intérêts techniques et de participations aux excédents qui, rapporté aux provisions mathématiques, ne sera pas inférieur à un taux minimum garanti.
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