Article A932-3-4 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. A932-3-3 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. A932-3-5 (V), Code de la sécurité sociale. - art. A932-3-5 (T)

Entrée en vigueur le 2 avril 1998

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Arrêté 1998-03-27 art. 3 II JORF 2 avril 1998

1° Le taux minimum visé à l'article A. 932-3-3 peut être fixé annuellement pour l'année suivante. Il ne peut alors excéder 85 % de la moyenne des taux de rendement des actifs de l'institution ou de l'union calculés pour les deux derniers exercices ;
2° Ce taux minimum garanti peut également varier annuellement en fonction d'une référence fournie par un marché réglementé et en fonctionnement régulier de valeurs mobilières ou de titres admis en représentation des engagements réglementés des institutions ou unions. Pour les opérations libellées en francs français, la référence peut également être fournie par le taux des premiers livrets de caisse d'épargne français. La garantie de ce minimum n'est donnée que pour une période maximale de huit ans. Les opérations assorties d'une telle garantie de taux ne peuvent être proposées que si la moyenne des taux de rendement des actifs de l'institution ou de l'union calculés pour les deux derniers exercices est au moins égale aux quatre tiers du taux minimum que celle-ci propose de garantir la première année ;
3° Les dispositions des alinéas précédents peuvent être appliquées séparément ou conjointement ;
4° Le taux de rendement des actifs est calculé conformément au 1 du II de l'article A 931-10-17. Il ne tient pas compte du rendement des actifs afférents aux opérations à capital variable et aux opérations relevant de l'article L. 932-24.
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Entrée en vigueur le 2 avril 1998
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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