Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Arrêtés / Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et institutions à caractère paritaire / Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions / Chapitre 3 : Institution de prévoyance appartenant à un groupe / Section II : Dispositions relatives à la surveillance complémentaire des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier
Article A933-6 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version15/11/2005
Entrée en vigueur le 15 novembre 2005
Est créé par : Arrêté 2005-11-03 art. 2 JORF 15 novembre 2005
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Les calculs relatifs au bilan mentionnés aux articles A. 933-3 à A. 933-5 sont effectués sur la base des comptes consolidés ou combinés du groupe.
Si ces comptes ne sont pas disponibles, le coordonnateur peut autoriser le conglomérat à utiliser les comptes agrégés. Dans ce cas, les entreprises dans lesquelles une participation est détenue sont prises en compte à concurrence du montant du total de leur bilan correspondant à la part proportionnelle agrégée détenue par le groupe.
Si ces comptes ne sont pas disponibles, le coordonnateur peut autoriser le conglomérat à utiliser les comptes agrégés. Dans ce cas, les entreprises dans lesquelles une participation est détenue sont prises en compte à concurrence du montant du total de leur bilan correspondant à la part proportionnelle agrégée détenue par le groupe.
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