Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Arrêtés / Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et institutions à caractère paritaire / Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions / Chapitre 3 : Institution de prévoyance appartenant à un groupe / Section II : Dispositions relatives à la surveillance complémentaire des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier
Article A933-10 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version15/11/2005
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Version16/12/2005
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Version09/03/2010
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Version28/07/2013
Entrée en vigueur le 16 décembre 2005
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005
I. - Lorsque l'entité à la tête du conglomérat financier dont l'Autorité de contrôle est le coordonnateur a son siège social dans un autre Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle peut inviter les autorités compétentes de cet Etat, d'une part, à demander à cette entité de leur fournir toutes informations utiles à l'accomplissement de sa mission de coordination, au sens de l'article L. 933-4-7, d'autre part, à lui communiquer lesdites informations.
L'Autorité de contrôle communique, à la demande d'un coordonnateur d'un autre Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, toutes informations utiles à l'accomplissement de la mission de ce coordonnateur, définie à l'article L. 933-4-8.
II. - Lorsque l'Autorité de contrôle est l'autorité en charge de la vérification mentionnée à l'article L. 933-4-15, elle consulte les autres autorités compétentes concernées. Elle consulte également, avant de prendre une décision, le comité des conglomérats financiers prévu à l'article 21 de la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002, pour tenir compte des lignes directrices élaborées par ce comité.
L'Autorité de contrôle communique, à la demande d'un coordonnateur d'un autre Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, toutes informations utiles à l'accomplissement de la mission de ce coordonnateur, définie à l'article L. 933-4-8.
II. - Lorsque l'Autorité de contrôle est l'autorité en charge de la vérification mentionnée à l'article L. 933-4-15, elle consulte les autres autorités compétentes concernées. Elle consulte également, avant de prendre une décision, le comité des conglomérats financiers prévu à l'article 21 de la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002, pour tenir compte des lignes directrices élaborées par ce comité.
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