Article A933-12 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version15/11/2005

Entrée en vigueur le 15 novembre 2005

Est créé par : Arrêté 2005-11-03 art. 2 JORF 15 novembre 2005

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Le coordonnateur peut décider de ne pas inclure une entité particulière dans le périmètre de calcul des exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres dans les cas suivants :
a. Elle est située dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen où des obstacles juridiques empêchent le transfert des informations nécessaires ;
b. Elle présente un intérêt négligeable au regard des objectifs de la surveillance complémentaire ;
c. Son inclusion dans le périmètre de calcul est inopportune au regard des objectifs de cette surveillance complémentaire. Dans ce cas, le coordonnateur consulte, sauf urgence, les autres autorités compétentes concernées.
Toutefois, si plusieurs entités sont à exclure sur la base du b, mais que, collectivement, elles présentent un intérêt non négligeable, elles sont incluses dans le périmètre de calcul.
Lorsque le coordonnateur n'inclut pas une entité réglementée dans le périmètre de calcul dans l'un des cas visés aux points b et c et que cette entité a son siège dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'entité qui se trouve à la tête du conglomérat financier doit fournir aux autorités compétentes de cet Etat, à leur demande, toute information de nature à faciliter la surveillance de l'entité réglementée.
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Entrée en vigueur le 15 novembre 2005
Sortie de vigueur le 6 novembre 2014
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