Article D114-4-0-7 du Code de la sécurité sociale

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Version13/10/2004
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Version01/01/2013
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Version23/06/2014

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D114-4-0-17 (V)

Entrée en vigueur le 13 octobre 2004

Est créé par : Décret n°2004-1077 du 12 octobre 2004 - art. 1 () JORF 13 octobre 2004

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Le seuil prévu à l'article L. 114-4-1 est fixé à 0,75 %.
Les caisses nationales d'assurance maladie disposent d'un délai d'un mois à compter de la notification par le comité d'alerte d'un risque sérieux de dépassement de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie pour proposer des mesures de redressement.
Le comité d'alerte dispose d'un délai de quinze jours à compter de la transmission des mesures de redressement par les caisses nationales d'assurance maladie ou, le cas échéant, l'Etat pour rendre un avis sur l'impact financier de ces mesures.
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Entrée en vigueur le 13 octobre 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2013

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Décision1


1Conseil constitutionnel, décision n° 2004-508 DC du 16 décembre 2004, Loi de financement de la sécurité sociale pour 2005
Non conformité

[…] 14. Considérant, en second lieu, que, conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale résultant de la loi du 13 août 2004, et en particulier des articles L. 114-4-1 et D. 114-4-0-7 de ce code, des mesures de redressement doivent intervenir lorsqu'« existe un risque sérieux que les dépenses d'assurance maladie dépassent l'objectif » de plus de 0,75 % ; que, toutefois, il ne ressort pas des éléments soumis au Conseil constitutionnel que, si cette hypothèse se réalisait en 2005, les mesures mises en oeuvre remettraient en cause, par leur nature et leur ampleur, les exigences du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 relatives à la protection de la santé ;

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