Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre I : Généralités / Chapitre 4 bis : Organisation comptable
Article D114-4-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 septembre 2001
Est créé par : Décret n°2001-859 du 19 septembre 2001 - art. 1 () JORF 20 septembre 2001
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Les organismes nationaux, après avoir centralisé les comptes annuels des organismes de base, et les organismes à compétence nationale arrêtent les comptes des branches ou régimes qu'ils gèrent. Ils transmettent les tableaux de centralisation des données comptables, établis par branche ou régime, à la mission comptable permanente instituée au II de l'article D. 114-4-3, au plus tard le 28 février suivant la clôture de chaque exercice comptable.
A titre transitoire, les comptes annuels 2002 à 2004 sont transmis à la mission comptable permanente instituée au II de l'article D. 114-4-3, au plus tard le 31 mars suivant l'exercice comptable clos.
II. - Les organismes nationaux, après avoir centralisé les balances mensuelles des organismes de base, et les organismes à compétence nationale adressent à la mission comptable permanente, suivant un calendrier fixé par arrêté, la balance mensuelle des branches ou régimes qu'ils gèrent ainsi que la balance de fin d'exercice avant et après inventaire.
III. - Les transmissions des documents visés aux I et II sont effectuées sous les formes et dans les conditions fixées par arrêté.
Commentaires • 3
Aux termes de l'article LO 111-3, VII, du code de la sécurité sociale « les comptes des régimes et organismes de sécurité sociale doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle de leur patrimoine et de leur situation financière ». L'article D. 114-4-2 du code de la sécurité sociale (issu du décret n° 2005-1771 du 30 décembre 2005) énonce que « les comptes annuels des organismes de sécurité sociale mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 114-6 sont constitués par le compte de résultat, le bilan et l'annexe. […] Les comptes combinés annuels des organismes de sécurité sociale mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 114-6 sont constitués par la combinaison, […]
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[…] D E GRANDE […] Vu l'assignation délivrée le 11 janvier 2012 à l'encontre du Comité d'Entreprise de la CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE (désigné « le comité d'entreprise » dans la présente décision) et les conclusions récapitulatives déposées et soutenues oralement à l'audience du 14 février 2012, aux termes de laquelle la CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE (« la CRAMIF ») demande au président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, au visa des articles L2325-35, L2323-8, L2323-9 et L2323-10 du code du travail et D114-4-2 du code de la sécurité sociale, de :
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 19 mars 2013, n° 1101443
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