Article D114-4-2 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 20 septembre 2001

Est créé par : Décret n°2001-859 du 19 septembre 2001 - art. 1 () JORF 20 septembre 2001

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

I. - Les organismes de base de sécurité sociale, après avoir arrêté leurs comptes annuels, les transmettent à fin de centralisation, aux organismes nationaux, au plus tard le 31 janvier suivant la clôture de chaque exercice comptable.
Les organismes nationaux, après avoir centralisé les comptes annuels des organismes de base, et les organismes à compétence nationale arrêtent les comptes des branches ou régimes qu'ils gèrent. Ils transmettent les tableaux de centralisation des données comptables, établis par branche ou régime, à la mission comptable permanente instituée au II de l'article D. 114-4-3, au plus tard le 28 février suivant la clôture de chaque exercice comptable.
A titre transitoire, les comptes annuels 2002 à 2004 sont transmis à la mission comptable permanente instituée au II de l'article D. 114-4-3, au plus tard le 31 mars suivant l'exercice comptable clos.
II. - Les organismes nationaux, après avoir centralisé les balances mensuelles des organismes de base, et les organismes à compétence nationale adressent à la mission comptable permanente, suivant un calendrier fixé par arrêté, la balance mensuelle des branches ou régimes qu'ils gèrent ainsi que la balance de fin d'exercice avant et après inventaire.
III. - Les transmissions des documents visés aux I et II sont effectuées sous les formes et dans les conditions fixées par arrêté.
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Entrée en vigueur le 20 septembre 2001
Sortie de vigueur le 31 décembre 2005
25 textes citent l'article

Commentaires3


M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 4 septembre 2007

Aux termes de l'article LO 111-3, VII, du code de la sécurité sociale « les comptes des régimes et organismes de sécurité sociale doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle de leur patrimoine et de leur situation financière ». L'article D. 114-4-2 du code de la sécurité sociale (issu du décret n° 2005-1771 du 30 décembre 2005) énonce que « les comptes annuels des organismes de sécurité sociale mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 114-6 sont constitués par le compte de résultat, le bilan et l'annexe. […] Les comptes combinés annuels des organismes de sécurité sociale mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 114-6 sont constitués par la combinaison, […]

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Le Moniteur · 9 août 2007
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Décisions3


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 6 mars 2012, n° 12/51367

[…] D E GRANDE […] Vu l'assignation délivrée le 11 janvier 2012 à l'encontre du Comité d'Entreprise de la CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE (désigné « le comité d'entreprise » dans la présente décision) et les conclusions récapitulatives déposées et soutenues oralement à l'audience du 14 février 2012, aux termes de laquelle la CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE (« la CRAMIF ») demande au président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, au visa des articles L2325-35, L2323-8, L2323-9 et L2323-10 du code du travail et D114-4-2 du code de la sécurité sociale, de :

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 19 mars 2013, n° 1102559
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 211- 2 -1 du code de la sécurité sociale : « Le conseil de la caisse primaire d'assurance maladie a pour rôle de déterminer, […] 4 ° Les axes de la politique de gestion du risque. / Il est périodiquement tenu informé par le directeur de la mise en œuvre des orientations qu'il définit et formule, […] qu'aux termes de l'article R. 211-1-1 du même code : « Le […]

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 19 mars 2013, n° 1101443
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] qu'aux termes de l'article L. 211- 2 -1 du code de la sécurité sociale : « Le conseil de la caisse primaire d'assurance maladie a pour rôle de déterminer, […] 4 ° Les axes de la politique de gestion du risque. / Il est périodiquement tenu informé par le directeur de la mise en œuvre des orientations qu'il définit et formule, […] qu'aux termes de l'article R. 211-1-1 du même code : « Le conseil […]

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